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REGISTRES DU BUREAU
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es mains desdictz Sieurs Prevost des Marchans, Es­chevins et Conseillers de laditte Ville, se sont trouvez Messieurs :
tion, esleu, choisy et nommé, Messire Augustin de Thou, conseiller du Roy en son Conseil privé et son premier advocat general en sa Court de parlement, pour Conseiller de Ville, au lieu dudict sieur de Sainct Germain, n
Et tost après, est venu audict Bureau Mr.....'"'
de Sainct Germain, conseiller du Roy et maistre ordinaire en la Chambre des Comptes; lequel auroict décleré que ledict sieur de Thou n'estoit en ceste ville, ains aux champs dont il ne pouvoit revenir que jusques à mardy prochain'2', pour fere le ser­ment dudict estat de Conseiller de Ville suivant la­ditte éllection faitte de sa personne comme dict est; et supplioyt aussi Messieurs de voulloir excuser le­dict sieur de Thou de [ne] pouvoir comparoir en icelle Ville en personne pour fere et prester le dict serment dudict estat et office de Conseiller en icelle Ville au lieu du dict sr de Sainct Germain jusques au jour de mardy prochain'2'. Ce qui a esté conclud, accordé et deliberé, et ordonné que ledict sieur de Thou comparoistra ledict jour de mardy prochain pour faire et prester ledict serment.
•Je president Le Charron, Prevost des Marchans;
Le Jay,
Perdrier,
Parfaict,
-. Eschevins;
president Luillier,
de Jumeauville,
Aubry,
Sanguyn,
Budé,
Le Prevost,
Conseillers.
Après que M° Lois Pcrsonnier, procureur special­lement fondé de lettres de procuration dudict sieur de Sainct Germain du jour d'huy, signée[s] Le Roy et Bernier, notaires ou Chastelet de Paris, a remis en vertu de laditte procuration ledict office de Con­seiller de laditte Ville es mains dc mesdietz Sieurs les Prevost des Marchans, Eschevins et Conseillers d'icelle Ville, pour en pourveoir telle personne ca­pable et suffisant qu'ilz verront bon estre;
Et la matiere mise en deliberation, a esté ordonné : "Qu'il sera proceddé à l'ellection d'un person­naige notable, suffisant et capable pour exercer le dict estat et office. Et en ce faisant, a esté par toute la Compaignie, concordablement et sans cont radie-
Et le mardy dixiesme jour desdictz mois et an, est venu audict Bureau ledict sieur de Thou; lequel, après avoir entendu laditte éllection, a esté receu au serment accoustumé dudict estat et office de Con­seiller de Ville, au lieu dudict de Sainct Germain, et installé au lieu et en la maniere accoustumée.
CCCCLXVIII. — La Vraie Croix prinse et exportée de la Saintte Chappelle [Ordonnance du Roy et du Bureau.]
io mai 1675. (Fol. 18- v°.)
De par le Roy
et les Prevost des Marchans et Eschevins
de la Ville de Paris.
dl est enjoinct à toutes personnes qui sçauront
ou auront cognoissance de celluy ou ceulx qui ont prins ou out en leur possession Ie reliquaire de la Vraie et Saintte Croix, qui a esté la nuict derniere prins et emporté de l'eglise de la Saintte Chappelle du Pallais à Paris '3), de le venir incontinent declairer
O Lo prénom est resté en blanc au Registre.
(2) Au Registre, mercredy; mais la suite du texte, d'accord avec le calendrier, montre qu'il faut corriger le nom de ce jour en celui de mardy.
(3> Le vol du reliquaire de la Vraie Croix causa par toute la ville une émotion grande et suscita do la part de l'Echevinage de sérieuses recherches de police, dont on sait que le résultat fut négatif. Il n'en pouvait être autrement si l'on admet, avec l'auteur des Mémoires pour l'histoire de France, cité par dom Félibien, que ce vol ne fut qu'une fointe, .et que tt le Roy, do concert avec la Reine sa mère, avoit permis d'envoyer ce reliquaire en Italie pour gage d'une grosse somme d'argent». (Histoire dc la ville de Paris, t. ll, p. 1128.) Quelque diligence que l'on pût faire, le reliquaire ne fut point retrouvé. Pour consoler le peuple de cette perte, Henri lit taire l'année suivante un autre reliquaire à pau près semblable à celui qui avait été dérobé, où fut enchassé un morceau de la Vraie